- Inspection du Travail
- Orange
- 2014
- Paris
J’étais délégué syndical sur l’AG Pro à Paris, je vous envoie la lettre de l’inspection du travail adressée à la directrice de l’agence après le suicide de Nicolas F. :
Paris, le 24 février 2014
Affaire suivie par Dominique P.
Réf :DP/2014-472
LAAR N° 1A 090 988 4565 4
Madame,
Comme je le vous l’ai écrit précédemment, je diligente une enquête sur le suicide de Monsieur Nicolas F; exerçant son activité au service de ADCP sur le site Poncelet (75017 Paris) survenu le 17 janvier 2014 à la station Auber de la ligne A du RER. Cette enquête se déroule actuellement par une série d’entretien auprès des travailleurs du service et de la hiérarchie de l’AGPRO Orange France.
En date du 4 février 2014 j’ai reçu une convocation à la réunion du CHSCT VMF n°6 devant avoir lieu le vendredi 14 février 2014 avec notamment à l’ordre du jour l’information et la consultation de ce dernier sur le projet évolution organisation ADCP présenté par Monsieur Nicolas T. qui exerce la fonction de directeur régional services clients en Île de France.
Les représentants des salariés au sein du CHSCT ont modifié l’ordre du jour en retirant le point contesté.
En effet c’est d’une part dans le service ADCP/AGPRO sur le site Poncelet et sous la responsabilité de Monsieur Nicolas T. que travaillait Monsieur Nicolas F.. Dans son deuil, sa famille fait état de harcèlement moral imputable à la relation hiérarchique. Ce suicide professionnel, dont la déclaration à la CPAM dans un délai de 48h ne m’est pas encore parvenue - a provoqué aussi un choc d’une violence inouïe au sein de son service sur le site de Poncelet.
D’autre part, le CHSCT a reconnu dans ses séances des 20 et 23 janvier 2014 l’existence d’une souffrance au travail au sein du service, l’existence d’une crise grave et la nécessité de changement dans les relations hiérarchiques.
Ce même comité a désigné une délégation paritaire d’enquête ayant pour mission d’établir un diagnostic sur les facteurs de risques et de formuler ainsi que de proposer à l’instance précitée des mesures de préventions et autres préconisations.
Par ailleurs, je vous rappelle vos obligations légale et réglementaires et en particulier celles de l’article L.4121-1 du code du travail, qui impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. J’attire également votre attention sur le fait que la Cour de Cassation impose en ce domaine une obligation de résultat.